J.O. Numéro 122 du 26 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-443 du 23 mai 2000 modifiant le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers


NOR : ECOI0000126D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la Communauté européenne de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, modifiée par la directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu le décret no 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


Art. 1er. - Le b de l'article 1er du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation. »

Art. 2. - I. - Le a du II de l'article 2 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence. »
II. - Les deux premiers alinéas du b du II du même article sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article , au choix, à raison de 46 % ou 20 % de leur obligation de stockage. Les opérateurs pétroliers qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois. »
III. - Les deux premiers alinéas du c du II du même article sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article , à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage. »
IV. - Le premier alinéa du III du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, par un versement unique de la rémunération correspondante au Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus. »

Art. 3. - I. - L'article 4 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - a) Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues par ledit article . Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
« b) L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
« c) Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures. »
II. - Les dispositions du I du présent article s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus ou renouvelés postérieurement à la date de publication du présent décret.

Art. 4. - Le d de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les mots : « territoire national » sont remplacés par les mots : « territoire de la métropole et des départements d'outre-mer ».
II. - Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée. »

Art. 5. - A titre transitoire, l'obligation de stockage mise à la charge de chaque opérateur résultant des opérations réalisées par celui-ci au cours de l'année 1999 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la publication du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret